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02 décembre 2016 Retour à la liste

Création d’un établissement secondaire, formalités de publicité

Affaires Sociétés

L’établissement secondaire est définit par l’article R 123-40 du Code de commerce comme tout établissement permanent distinct du siège social ou de l’établissement principal et dirigé par une préposé ou une personne ayant le pouvoir de lier des rapports juridiques avec les tiers.

A titre d’illustration, une boutique « éphémère » (exploitée pour une durée pouvant être d'une journée, d'une semaine, voire d'un mois ou plus) constitue un établissement permanent dès lors qu’elle est distincte du siège social ou de l’établissement principal, dirigée par la personne assujettie à l’immatriculation ou son délégataire et que s’y nouent des rapports juridiques avec les tiers. En effet, la notion de permanence visée est relative à la réalité physique de l’établissement, au même titre que son caractère distinct du siège social, et non à la durée de l’activité qui y est exercée par un même exploitant (Avis CCRCS 2015-027 du 27 novembre 2015).

Selon la situation géographique de l’établissement secondaire concerné, deux cas de figure sont à envisager :

  • L’établissement secondaire est situé dans un ressort autre que celui de l'immatriculation principale et il s’agit alors d’une immatriculation secondaire (C. com., art. R 123-63, al. 1),
  • L’établissement secondaire est situé dans le même ressort que celui de l’immatriculation principale ou d’une immatriculation secondaire et il s’agit d’une inscription complémentaire (C. com., art. R 123-67, al. 1).

La demande d’immatriculation secondaire ou d’inscription complémentaire doit être présentée au CFE dans le ressort duquel est situé l’établissement secondaire dans le délai d’un mois avant ou après l’ouverture de cet établissement (C. com., art. R 123-41 sur renvoi des art. R 123-63 et R 123-67).

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