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08 décembre 2016 Retour à la liste

La responsabilité de l’hôtelier en cas de mise à disposition d’un coffre-fort individuel

Civil Responsabilité

Puisqu’il est dépositaire, l’hôtelier répond des effets de ses clients. Ce dépôt est un dépôt nécessaire (article 1952 du Code civil).

En cas de faute, les limitations de responsabilité (articles 1953 et 1954 du même code) ne trouvent pas à s’appliquer et l’entier préjudice du client doit être réparé. 

Cependant, dès lors où le client a le libre usage d'un coffre individuel mis à sa disposition, il n'y a pas dépôt entre les mains de l'hôtelier et la limitation de responsabilité de l’article 1953 alinéa 3 du Code civil trouve à s'appliquer (Cass. 1ère civ. 11 juin 2002, n° 00-13.399). 

La responsabilité de l'hôtelier ne peut être engagée en cas de vol des objets déposés dans le coffre de la chambre que s'il est établi que le système du coffre est défectueux (Cass. 1ère civ. 25 février 2003, n° 00-22.484).

L’hôtelier est ainsi fautif de ne pas équiper les coffres de fermeture suffisante. En effet, il lui incombe de veiller à son bon fonctionnement de sorte que le dépôt puisse s'opérer en toute sécurité (CA Paris, 29 septembre 2000, D. 2000. IR. 272).

Dans le même sens, la responsabilité de l’hôtelier est illimitée lorsque le coffre installé sur une étagère de la penderie de la chambre a été arraché et emporté (CA Paris, 7e ch. sect. A, 20 mai 2008, n° 06/10918). 

Enfin, l'hôtelier est peut-être partiellement exonéré lorsque ses clients déposent des objets dans leur chambre ouverte sur la terrasse du premier étage, sans utiliser le coffre mis à leur disposition (CA Aix-en-Provence, 13 mai 2004, Juris-Data n° 2004-24-4657).

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