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09 avril 2015 Retour à la liste

Le régime fiscal des cessions de marques

Fiscal Plus-values

Il arrive souvent qu’un entrepreneur cède une marque commerciale qu’il a créée, directement ou après l’avoir exploitée un temps en son nom. Cette cession va entraîner l’exigibilité des droits d’enregistrement et éventuellement de la TVA, en fonction de deux critères : l’aspect isolé ou global de la cession, et l’exploitation préalable de la marque.

Si la cession de marque s’inscrit au sein de la cession globale du fonds de commerce, elle est soumise au droit d’enregistrement au tarif de l’article 719 du Code général des impôts, c’est-à-dire un barème par tranche de 0%, 3% et 5%, et exonérée de TVA au titre de l’article 257 bis du même code (transmission d’une universalité de biens).

Si la marque est cédée seule, le régime dépendra de l’exploitation préalable de cette marque par le particulier. En effet, quand une marque est exploitée, une clientèle y est attachée, et la cession de la marque entraîne le transfert de cette clientèle. Or, les cessions de clientèle sont soumises au tarif de l’article 719 du code précité. Bien qu’aucune exonération ne soit prévue en matière de TVA, l’administration tolère d’en dispenser les cessions soumises à des droits proportionnels d’enregistrement (BOI-TVA-CHAMP-10-10-50-10 n° 70).

En revanche, si une marque jusque-là non exploitée est cédée isolément, elle n’est soumise qu’à un droit fixe d’enregistrement (article 680 du CGI, soit 125 €) et la TVA est due sur l’opération (BOI-ENR-DMTOM-10-30-10 n° 90).

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