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28 août 2015 Retour à la liste

Partage d’indivision d’origine conjugale et régimes de faveur

Fiscal Plus-values

Le partage est le contrat qui met fin à une indivision par la répartition des biens indivis entre les coïndivisaires. Il est pur et simple quand chaque copartageant se voit attribuer des biens de valeur égale dans la masse ; dans le cas contraire, on qualifie de soulte un déséquilibre compensé par le versement d’une somme d’argent et de plus-value un déséquilibre qui n’est pas compensé.

Le partage pur et simple donne ouverture au seul droit de partage (2,5 %). Dans le cas de partage avec soulte ou plus-value, au droit de partage s’ajoute, dans la limite des soultes ou plus-values, le droit de vente au taux prévu pour les biens compris dans le lot grevé de soulte ou présentant une plus-value. Par ailleurs, au regard de l’impôt sur le revenu, les partages avec soulte donnent lieu à l'imposition du gain net réalisé par les copartageants autres que l'attributaire, selon le régime propre au bien.

Toutefois, quand le partage porte sur une indivision d’origine conjugale, divers régimes de faveur allègent le coût fiscal de l’opération :

- l’article 748 du CGI soumet les partages de communauté conjugale (et ceux relatifs aux successions) comportant des soultes ou des plus-values au seul droit de partage ;

- en application des dispositions de l’article 150 U, IV du même Code, le partage d’un immeuble provenant notamment d'une indivision conjugale, même réalisé avec soulte, ne peut donner lieu à une plus-value imposable. Lors de la cession du bien, l’attributaire sera considéré comme en détenant l’intégralité depuis son entrée dans l’indivision ;

- l’article 150-0 A, IV du même Code fixe un régime similaire à celui précité pour les partages de valeurs mobilières.

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