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10 octobre 2023 Retour à la liste

Où en est la jurisprudence de l’obligation de résultat du garagiste ?

Civil Responsabilité

Classiquement, le garagiste a, dans le cadre de son activité de réparation, une obligation de résultat (Cass. 1ère civ. 2 février 1994, n°91-18.764).

Le véhicule doit donc être restitué en état de marche.

Il a ensuite été jugé que cette obligation emporte présomption de faute et présomption de causalité entre celle-ci et le dommage (Cass. 1ère civ. 8 décembre 1998, n°94-11.848).

Il appartient au garagiste de démontrer qu’il n’a pas commis de faute, même si le résultat n’est pas atteint (Cass. 1ère civ. 17 février 2016, n°15-14.012).

Cette responsabilité, ensuite qualifiée de plein droit (Cass. com. 9 septembre 2020, n°19-12.728), est limitée aux dommages qui trouvent leur origine dans la pièce sur laquelle le garagiste est intervenu (Cass. 1ère civ. 14 mars 1995, n°93-12.028).

Récemment la première chambre civile de la Cour de cassation a cependant écarté les notions de responsabilité de plein droit et d’obligation de résultat en considérant que « si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n'est engagée qu'en cas de faute dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l'existence d'une faute et celle d'un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées » (Cass. 1ère civ. 11 mai 2022, n°20-19.732 et n°20-18.867).

Ainsi, l’obligation de résultat se trouve écartée puisque le garagiste peut prouver qu’il n’a pas commis de faute. Sa responsabilité devient alors une responsabilité pour faute ; responsabilité qui renvoie à la responsabilité de moyen.

A peine un mois après, la chambre commerciale de la Cour de cassation a quant à elle repris expressément la notion d’obligation de résultat en décidant que l’ « obligation de résultat (…) emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage si les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention » (Cass. com. 9 juin 2022, n°20-14.550).

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