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18 mars 2024 Retour à la liste

Une donation-partage peut-elle désavantager un des enfants du donateur ?

Civil Successions et libéralités

Une donation-partage peut être inégalitaire. Le donateur est libre de composer les parts qu’il souhaite attribuer à chacun de ses enfants bénéficiaires. Un ou plusieurs pourront ainsi être favorisés, d’autres pourront même être exclus. 

Cependant, cette donation ne peut porter atteinte à la réserve héréditaire à laquelle chacun des enfants, « héritiers réservataires », peut prétendre (article 913 du Code civil).

S’agissant du calcul de cette réserve, l’évaluation des biens ainsi donnés se fait, non au jour du décès du donateur mais, sauf disposition conventionnelle contraire, au jour de la donation-partage (article 1078 du même code). A la condition que tous les enfants aient reçu et accepté un lot, et qu’il n’ait pas été prévu de réserve d’usufruit sur une somme d’argent (Cass. 1ère civ. 4 juin 2007, n°06-11.651).

La seule exception concerne les héritiers non parties à la donation-partage. Les concernant, la réévaluation des biens se fera au jour du décès (Cass. 1ère civ. 16 juin 2011, n°10-17.499).

Dans l’hypothèse où l’évaluation ferait apparaître qu’un des enfants aurait vu sa réserve héréditaire affectée, il bénéficierait d’une action en réduction.

Cette action peut être exercée dans un délai de cinq ans à compter du décès du donateur, sauf si l’acte de donation-partage contient expressément une clause de renonciation à cette action, ou si l’héritier y renonce après l’ouverture de la succession (article 1077-2 du même code).

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