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15 avril 2024 Retour à la liste

La signature des délibérations par le secrétaire du conseil municipal est-elle obligatoire ?

Public Collectivités territoriales

L’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 a modifié les règles de publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes des collectivités territoriales à compter du 1er juillet 2022. Auparavant, le Code général des collectivités territoriales prévoyait que «­ les délibérations sont inscrites par ordre de date. Elles sont signées par tous les membres présents à la séance, ou mention est faite de la cause qui les a empêchés de signer » [1].

Après modification des articles concernés, le CGCT prévoit désormais que « les délibérations sont inscrites par ordre de date sur un registre tenu dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Elles sont signées par le maire et le ou les secrétaires de séance. »[2]

L’ordonnance mentionnée ci-dessus a également permis de préciser les modalités de publicité et de conservation du procès-verbal de chaque séance du conseil municipal dans la nouvelle version de l’article L.2121-15 CGCT.

En aucun cas, le Code général des collectivités territoriales ne prévoit une solution dans les cas où le ou les secrétaires de séance sont absents ou refusent de signer les délibérations du conseil municipal.

Néanmoins, une réponse ministérielle du ministère de l’Intérieur et des outre-mer, publiée le 2 février 2023, apporte une solution assez complète. Elle affirme que « le défaut de signature des délibérations constitue donc un vice de forme. Il incombe donc au conseil municipal de désigner les secrétaires de séances qui soient les plus susceptibles d'être disponibles au moment de la signature des délibérations. En revanche, le défaut de signature d'une délibération par l'exécutif local ou les secrétaires de séance est sans incidence sur son caractère exécutoire, qui ne résulte que de l'accomplissement des formalités de publicité et de transmission au préfet prévues aux articles L. 2131-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ».

Le juge administratif fait preuve d’une certaine souplesse. Dans l’arrêt du Conseil d’Etat, Commune de Lignières en date du 3 octobre 1990[3], le juge administratif affirme que « le moyen tiré de ce que les délibérations du SIVOM en date des 5 janvier 1981, 17 juillet 1981, 7 octobre 1981, 9 juin 1982 et 10 novembre 1982 n'auraient pas été signées par tous les membres présents à la séance et n'auraient pas fait l'objet d'un affichage régulier doit être écarté ».

Enfin, la réponse ministérielle du 2 février 2023 ajoute que « le juge administratif a également admis que toute irrégularité affectant la procédure d'élaboration d'un acte administratif n'entraîne pas systématiquement et nécessairement son annulation. Tel est le cas de la méconnaissance des règles de désignation du secrétaire de séance dès lors que ce vice de forme n'a pas exercé une influence sur le sens de la décision prise et que cette formalité n'a pas le caractère d'une garantie[4] »


[1] Ancienne version de l’article L.2121-23 CGCT

[2] Nouvelle version de l’article L.2121-32 CGCT

[3] Conseil d’Etat, 3 octobre 1990, Commune de Lignières, n°90679

[4] CAA Lyon, 21 novembre 2017, M.H… c. Commune de Sermérieu, n°16LY00082

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