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14 avril 2025 Retour à la liste

Le curateur peut-il valablement signer seul, au nom du majeur protégé, une demande d’aide sociale ?

Contrairement à la tutelle qui est un régime de représentation de la personne protégée, la curatelle n’est qu’une mesure d’assistance.

L'assistance du curateur se manifeste par l'apposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée.

A cet égard, l’article 469 du Code civil dispose que « Le curateur ne peut se substituer à la personne en curatelle pour agir en son nom. ».

En cas de curatelle renforcée, les pouvoirs de représentation du curateur se limitent à la perception des revenus et au paiement des dépenses. Pour tous les autres actes, il reste un curateur « ordinaire ».

Dès lors, le curateur ne semble pas pouvoir valablement signer seul, au nom de la personne protégée, une demande d’aide sociale. Cette dernière devrait pouvoir agir seule. Si la signature du curateur était toutefois requise, ce serait en sus de celle du majeur.

Par ailleurs, selon l’article 421 du Code civil, le curateur nommé dans le cadre d'une curatelle renforcée est responsable en cas de « faute quelconque » dans l'exercice de ses fonctions. Cependant, la faute du curateur ayant dépassé ses pouvoirs ne peut donner lieu à indemnisation que si elle a causé un préjudice.

En effet, dans une affaire où un mandataire judiciaire à la protection des majeurs qui exerçait une mesure de curatelle renforcée avait dépassé ses pouvoirs en concluant seul, au nom du majeur, un mandat avec une association afin de recruter des auxiliaires de vie, cette faute n’a pas donné lieu à indemnisation faute de préjudice (Mémento Droit de la famille 2024 – 2025 ; Cass., civ. 1ère, 7 février 2024, n° 21-24.864).

Rappelons que l’omission de faire une demande d’aide sociale peut être regardée comme une faute car l’organisme chargé d'une curatelle renforcée doit faire en sorte que les revenus de la personne protégée permettent de faire face à ses dépenses notamment d'hébergement (Dalloz action Droit de la famille, § 334.61. ; Cour d'appel de Rennes, 2 décembre 2015, n° 14/02131).


Par Sara FRANCIOSA

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