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13 avril 2026 Retour à la liste

Quelle doit être la durée d’un bail conclu par une collectivité sur un bien du domaine privé ?

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, « Le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et à six ans pour les bailleurs personnes morales. »

L'article suivant permet au seul bailleur, personne physique, de conclure un contrat pour une durée inférieure à trois ans mais d'au moins un an.

Il n'est donc pas applicable aux collectivités territoriales, personnes morales soumises à la durée de principe du bail fixée à six ans.

Toutefois, lorsque le logement loué appartient au domaine privé, l'article 40 V autorise la conclusion d’un bail d’une durée dérogatoire si le logement est loué à titre exceptionnel et transitoire par une collectivité locale (Dictionnaire permanent Gestion immobilière, Etude Baux d'habitation et mixtes, Editions Législatives).

Par ailleurs, la jurisprudence permet à une collectivité, lorsque l'intérêt public l'exige, de conclure des contrats administratifs ou lorsque des circonstances particulières le justifient, de conclure des conventions d'occupation précaire (COP) qui lui permettent notamment de fixer librement la durée du bail, de tels contrats ou conventions restant naturellement soumis à l'appréciation souveraine des juges qui peuvent les requalifier (https://www.senat.fr/questions/base/2000/qSEQ000726807.html).

Reste le cas particulier d’un bien acquis pour la constitution d’une réserve foncière. La conclusion d'une concession d’occupation précaire semble alors inévitable. En effet, l’article 221-2 du Code de l'urbanisme dispose :

« La personne publique qui s'est rendue acquéreur d'une réserve foncière doit en assurer la gestion raisonnablement.

Avant leur utilisation définitive, les immeubles acquis pour la constitution de réserves foncières ne peuvent faire l'objet d'aucune cession en pleine propriété en dehors des cessions que les personnes publiques pourraient se consentir entre elles et celles faites en vue de la réalisation d'opérations pour lesquelles la réserve a été constituée. Ces immeubles ne peuvent faire l'objet que de concessions temporaires qui ne confèrent au preneur aucun droit de renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux lorsque l'immeuble est repris en vue de son utilisation définitive. »

L'avantage de ce type de convention réside évidemment dans sa souplesse, notamment sur la durée de la convention qui peut être d’un an seulement.


Sara FRANCIOSA

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