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- L’interdiction de fumer sur les plages bordant les eaux de baignade
L’article L. 3512-8 du code de la santé publique (CSP) énonce le principe selon lequel il est « interdit de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif […] sauf dans les emplacements expressément réservés aux fumeurs ». L’article R. 3512-2 du même code précise la liste des lieux parmi lesquels se trouve « les plages bordant les eaux de baignade définies à l'article L. 1332-2, pendant la saison balnéaire » et l’article suivant (R. 3512-3) exclue l’aménagement d’une zone fumeur à cet emplacement.
L’eau de baignade au sens de l’article L. 1332-2 du CSP correspond à toute partie des eaux de surface (eaux douces intérieures, courantes ou stagnantes, eaux de transition et eaux côtières) dans laquelle la commune s’attend à ce qu’un grand nombre de personnes se baignent et où la baignade n’est pas interdite de façon permanente. Il appartient à la commune d’effectuer le recensement des eaux de baignade sur son territoire et de le transmettre « au préfet et au directeur général de l'agence régionale de santé au plus tard le 31 janvier de chaque année ou, dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, au plus tard le 31 mai » (Art. D. 1332-18 du CSP).
La saison balnéaire correspond à la « période pendant laquelle [la] fréquentation [est] estimée élevée, compte tenu notamment des tendances passées ou des infrastructures et des services mis à disposition ou de toute autre mesure prise pour encourager la baignade » (Art. D. 1332-15 du CSP).