La réponse de nos experts
- Accueil
- Tenus vestimentaires à la plage et police administrative(ou
Burkini, monokini, torse nu ou rien du tout, la saison estivale permet de faire un point sur la légalité des mesures de police administrative adoptées par les communes du littoral.
Le maire est garant au titre des articles L. 2212-2 et L. 2213-23 du code général des collectivités territoriales du bon accès au rivage, de la sécurité de la baignade ainsi que de l’hygiène et la décence sur la plage et en dehors. Ces impératifs sont à concilier avec la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle [1].
Le Conseil d’Etat analyse les arrêtés de police sous le prisme du contrôle maximum. Dès lors qu’une mesure d’ordre publique vient restreindre une liberté, elle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi.
Plus spécifiquement, il appartient à l’autorité territoriale de démontrer l’existence d’un trouble avéré à l’ordre public. Il s’agit du seul élément qui doit être pris en considération. C’est ainsi que les arrêtés dits « anti-burkini » pris sur le fondement explicite ou implicite du respect du principe de laïcité ont été suspendus. De même, les décisions inhérentes à la décence dans l’espace public tels que l’interdiction de porter une tenue de bain hors de la plage n’ont pas obtenu un sort plus favorable [2].
Cependant, il appartient au maire de circonscrire des zones pour la pratique du naturisme. Il s’agit plus d’éviter que les pratiquants s’exposent à l’infraction d’exhibition sexuelle énoncée à l’article 222-32 du code pénal que d’établir un cadre à la décence. Ce même texte est par ailleurs susceptible d’être invoqué pour les femmes torse nu en cas de « comportement obscène conscientisé » [3].
Classiquement, la restriction aux libertés sus énoncées doit être circonscrite à des circonstances de temps et de lieu. Toute mesure conduisant à une interdiction générale et absolue est présumée illégale. Enfin, le juge administratif contrôle que la gravité de la limitation ne soit pas excessive au regard de la gravité du risque pour l’ordre public.
[1] M. Chapouton, Les libertés fondamentales à l’épreuve du tourisme littoral : entre consécration et encadrement, JT 2026, n° 297, p. 22
[2] F. Belacel, Polices administratives et tourisme : de la sécurité du touriste à l’encadrement de son comportement, AJCT 2019, p. 434
[3] F. Benchendikh, Le juge et la visibilité du corps dans l’espace public, AJCT 2026, p. 29