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- Une servitude conventionnelle devenue inutile doit-elle perdurer ?
« Toute servitude cesse lorsqu'elle n'a plus aucun objet d'utilité pour l'héritage dominant » (C. Aubry et C. Rau, Cours de droit civil français d'après la méthode de Zachariae, Paris, Maréchal et Godde, 1900-1902, 5e éd., t. III, p. 169, § 255).
Cette position ancienne de la doctrine doit être confrontée à celle de la jurisprudence.
En effet, si l’article 703 du Code civil énonce que « les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu'on ne peut plus en user », la jurisprudence refusait d’étendre cet article relatif à l’impossibilité d’user de la servitude à son inutilité en considérant que « l'inutilité d'une servitude conventionnelle ne peut justifier la suspension du droit de l'exercer » (Cass. 3ème civ. 5 juin 2002, n°99-18.923) et « n'est pas en soi une cause de son extinction » (Cass. 3ème civ. 5 mars 1997, n°95-12.485).
Il a cependant ensuite été jugé que l'inutilité faisait disparaître une servitude conventionnelle si elle était expressément affectée par l'acte constitutif à une destination déterminée (Cass. 3ème civ. 9 juillet 2003, n°01-00.876).
Certains y voyaient un revirement, d’autres y voyaient tout au plus une décision assouplissant « les modalités d’extinction des servitudes conventionnelles par le biais du respect dû au titre constitutif (...) » (Etude Cour de Cassation "Les servitudes dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation" par M. Jacques, Conseiller référendaire à la Cour de cassation).
Et effectivement, la Cour de cassation considère aujourd’hui que l’inutilité n’entraîne pas l’extinction de la servitude conventionnelle (Cass. 3ème civ. 25 octobre 2011, n°10-25.906 et 17 septembre 2013, n°12-20.724).
L'usage d'une servitude devenue inutile peut cependant constituer un abus de droit en cas de faute suffisamment caractérisée des propriétaires du fonds dominant (Cass. 3ème civ. 24 mai 2017, n°16-14.663).