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05 octobre 2026 Retour à la liste

Délivrance à la succursale française d’une assignation destinée à une société située à l’étranger

Civil Procédure civile

« La notification destinée à une personne morale (…) est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir » (article 690 du code de procédure civile).

Le lieu de l'établissement de la personne morale s'entend de son siège social statutaire (Cass. 2ème civ. 12 septembre 2024, n°22-13.949). Mais ce dernier ne semble pas être exclusif et il peut s'agir d'un autre lieu d'exercice de l'activité s'il entretient un lien avec le litige (Cass. 1ère civ. 12 octobre 2016, n°15-14.896).

La jurisprudence considère également qu'encoure la nullité la signification faite dans un simple atelier, ou dans un établissement qui ne serait ni le siège social ni une agence ou succursale (Soc. 9 févr. 1972, JCP A 1972. IV. 6135). Ce qui laisse a contrario penser que celle faite au lieu d'un de ses établissements secondaires ou succursales est régulière (Cass. 3ème civ. 16 mai 1990, n°88-18.931).

Plus spécifiquement, et lorsque le siège social de la société à assigner est situé à l’étranger, la jurisprudence admet, en écartant le règlement n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale, que la signification puisse être valablement faite selon les règles ordinaires à l'adresse d'une succursale française immatriculée, entre les mains du directeur général habilité à la représenter (Cass. 1ère civ. 2 septembre 2020, n°19-15.377).

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