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- « Choupette », votre chienne de compagnie : un bien meuble, mais sensible
L’animal est un être vivant doué de sensibilité (article 515-14 du Code civil et article L214-1 du code rural et de la pêche maritime) et ne doit pas être assimilé à une chose.
Il reste cependant soumis au régime des biens (article 515-14 du Code civil précité).
A cet égard, l'animal est placé dans la catégorie des biens immeubles par destination lorsqu'il est placé sur un fonds pour son service et son exploitation (article 524 du Code civil).
Sinon, il est placé dans la catégorie des biens meubles par leur nature car il peut se transporter d'un lieu à un autre (article 528 du même code). L’animal est dès lors appropriable, il peut faire l’objet d’une possession et peut être revendiqué en cas de dépossession.
Si l’animal peut faire l’objet d’un droit de propriété, son maître ne peut ni mettre fin à sa vie sans nécessité, ni lui infliger de mauvais traitements, ou l'abandonner.
Encore, l’animal, en tant que bien meuble corporel, est un bien susceptible de tradition (remise matérielle). Il peut ainsi faire l’objet d’un don manuel (Cass. 1ère civ. 17 février 2016, n°15-14.121).
Plus spécifiquement, l’animal de compagnie, également appelé animal familier, est défini comme « tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément » (article L214-6, I du code rural et de la pêche maritime).
L’animal de compagnie est toujours un animal domestique dont la notion est plus large.
Il bénéficie d’un statut juridique spécifique, lié à son rapport particulier à l’humain qui lui porte affection, prévu aux articles L214-6 à L214-8-2, D214-8 à D214-15 et R214-19-1 à R214-34 du code rural et de la pêche maritime et à la Convention européenne pour la protection des animaux de compagnie du 13 novembre 1987, ratifiée par la France le 3 octobre 2003 et entrée en vigueur le 11 mai 2004.