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20 mai 2019 Retour à la liste

Conditions de complicité d’abus de biens sociaux

Affaires Sociétés

 

A côté de l’auteur principal d’un abus de biens sociaux (Dirigeants qui de mauvaise foi, auront fait des biens ou du crédit de la société, un usage qu'ils savaient contraires à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement - C. com., art. L. 241-3, 3° pour les SARL, art. L. 242-6, 3° pour les SA et les SAS -), le complice est susceptible d’encourir les mêmes sanctions pénales.

A la différence de l’auteur principal, le complice peut être toute personne, il n’a pas à être l’un des dirigeants visés par les textes (Répertoire de droit pénal et de procédure pénale Dalloz, Abus de biens sociaux, n° 218 et 219).

En application des règles de droit commun applicables aux actes de complicité punissables, les complices d'abus de biens sociaux sont les personnes qui ont participé à la commission du délit par aide ou assistance, ou qui l’ont provoqué par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, ou qui ont donné des instructions pour le commettre (C. pén., art. 121-7).

Selon la jurisprudence, est complice de l'abus de biens, celui qui a connaissance, au moment de l'opération délictuelle, que celle-ci est contraire à l'intérêt social et qui a commis des actes positifs (Cass. crim., 12 janv. 1987 : Bull. Joly 1987, n° 209).

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