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- L’exploitation temporaire d’un débit de boissons empêche-t-elle la péremption de la licence ?
Aux termes de l’article L 3333-1 du Code de la santé publique, « un débit de boissons de 2e, de 3e et de 4e catégorie qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé et ne peut plus être transmis ».
La cessation d’existence du débit de boissons intervient dès lors que l’exploitation du débit de boissons a effectivement cessé (Cass. crim. 2 novembre 1960 : Bull. crim. n° 495).
La cessation d'existence d'un débit de boissons est une notion de fait qui doit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, s'interpréter par rapport à la cessation matérielle et effective de l'exploitation et non pas au regard de la régularité juridique de l'exploitation du fonds (Rép. min. n° 1703 : JO Sénat, 19 janvier 1989, p. 104 et s.).
La jurisprudence considère que l’ouverture temporaire du débit de boissons est susceptible de faire échec à sa cessation d’existence.
Si tout débit de boissons qui a cessé d'exister depuis plus de trois ans est considéré comme supprimé, il n'en est pas ainsi si le débit a été ouvert et a fonctionné même temporairement pendant ce délai (Cass. crim. 13 octobre 1970 : Bull. crim. n° 262). En l’espèce, le délai de péremption de la licence était d’un an à compter de la date de la fin d’exploitation, et le débit de boissons avait été ouvert pendant une semaine, quelques heures par jour.