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- Le plafonnement du loyer du bail renouvelé s’applique-t-il aux locaux monovalents ?
Aux termes de l’article R 145-10 du Code de commerce, « le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation peut, par dérogation aux articles L 145-33 et R 145-3 et suivants, être déterminé selon les usages observés dans la branche d'activité considérée ».
Selon la jurisprudence (appréciation concrète), un local est monovalent s’il satisfait deux critères cumulatifs :
- Les locaux ont été construits en vue d'une seule utilisation (critère matériel) : il s’agit des immeubles conçus, construits et aménagés, dès l’origine, en vue d'une exploitation unique, mais aussi des locaux spécialement aménagés et transformés en vue d'un usage unique ;
- Il n'est pas possible de changer la destination des lieux sans engager des travaux importants (critère économique) : ainsi, la totalité des locaux loués doit pouvoir être affectée à un autre usage que celui prévu par le bail, sans importants travaux d'aménagement, pour que le local ne soit pas considéré comme monovalent.
Si les locaux sont monovalents, la règle du plafonnement du loyer du bail renouvelé (C. com. art. L 145-33) n’est pas applicable, des dispositions spécifiques étant prévues pour déterminer le loyer de ce type de locaux (C. com. art. R 145-10).