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25 septembre 2018 Retour à la liste

Suspension des poursuites et procédure d’expulsion

Affaires Entreprises en difficulté

En cas de procédure collective (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire), l'exercice par les créanciers, individuellement, des actions en justice est interdit, interrompu ou arrêté à compter du jugement d’ouverture (C. com. art. L 622-21 pour la sauvegarde).

La suspension des poursuites vise notamment toute procédure d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles (même article).

Selon la jurisprudence, le texte précité prévoyant exclusivement l'arrêt ou l'interdiction de toute voie d'exécution de la part des créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles, n’est pas visée l’expulsion, qui est une mesure d'exécution sur la personne (Cass. com., 19 déc. 1989, n° 88-10.322, n° 1586 P : D. 1990 jurispr. 450, note Derrida  Cass. 3e civ., 21 févr. 1990, n° 88-13.644, n° 363 P : D. 1990, IR, p. 73).

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