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- Article 150 0 B ter du CGI : sort de la perte constatée lors de la dissolution de la holding
Pertes sur titres annulés et article 150 0 B ter du CGI : la perte constatée lors de la dissolution amiable de la holding est-elle imputable sur la plus-value mise en report ?
La plus-value générée par l’apport de titres d’une société soumise à l’IS par une personne physique à une société qu’elle contrôle est mise en report de plein droit (article 150 0 B ter du CGI).
Ce report expire, notamment, en cas d'annulation des titres de la société holding reçus en rémunération de l'apport, pour quelque motif que ce soit, et en particulier en cas de dissolution amiable de la holding contrôlée par l’apporteur. La plus-value antérieurement mise en report devient alors taxable.
En application de l'article 150-0 D, 12 du CGI, l'imputation par un associé personne physique des pertes consécutives à une annulation de titres est possible, sous certaines conditions, si l'annulation intervient dans le cadre d'une procédure collective ou d'une réduction totale de capital lorsque les pertes sont égales ou supérieures aux capitaux propres.
Toutefois à l’occasion d’une décision de rescrit, l’administration fiscale est venue préciser que, hormis ces cas particuliers prévus à l’article 150-0 D, 12 du CGI, l'annulation de titres par une société, dans le cadre de sa dissolution amiable, ne constitue pas un événement de nature à permettre l'imputation d'une perte sur d'autres plus-values de cession de titres.
Par suite, en cas d'annulation de ces titres à la suite d'une dissolution amiable de la société holding, la perte constatée ne peut s'imputer sur la plus-value dont le report expire lors de la survenance de cet événement.
BOI-RES-RPPM-000114, 07-12-2022