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- Autoriser un copropriétaire, est-ce pour l’avenir autoriser tous les copropriétaires ?
L’assemblée générale doit autoriser un copropriétaire à réaliser des travaux affectant les parties communes à la majorité des voix de tous les copropriétaires (article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).
Un copropriétaire envisageant ultérieurement des travaux équivalents semble devoir lui aussi solliciter cette autorisation, a fortiori ne pas pouvoir exiger de l’assemblée son accord au motif qu’elle l’aurait déjà donné à un autre copropriétaire.
Une telle autorisation ne saurait être implicite (Cass. 3ème civ. 28 mars 2007 n° 06-11.947). Elle doit être expresse (Cass. 3ème civ. 5 octobre 2010 n° 09-68.982).
Ensuite, l’autorisation ne peut être générale. Elle ne peut être valablement donnée à des copropriétaires non identifiés (CA Paris 19 décembre 2002 n° 2002/10463).
Chaque copropriétaire doit ainsi faire porter sa demande d’autorisation, accompagnée d’informations suffisantes (articles 10 et 11, I du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) à l’ordre du jour de la prochaine réunion.
En cas de refus, un recours judiciaire est ouvert au copropriétaire demandeur (article 30 de la loi précitée), au titre de l’abus de majorité ou de l’abus de droit par exemple, afin d’obtenir du Tribunal de grande instance (TGI) l’autorisation supplétive et l’allocation éventuelle de dommages et intérêts.
Enfin, la jurisprudence a pu considérer qu’il ne pouvait y avoir « rupture d’égalité » entre copropriétaires (Cass. 3ème civ. 11 mai 2006 n° 05-10.924). Ce qui pourrait laisser penser que ce que l’assemblée a accordé à l’un, elle doit l’accorder à l’autre. La doctrine considère cependant qu’il ne peut être dégagé de principe général d’égalité de cette jurisprudence qui concerne l’usage des parties communes, et que chaque projet de travaux est différent et nécessite de l’assemblée un examen au cas par cas des renseignements qui lui sont communiqués.