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08 janvier 2018 Retour à la liste

Construire et causer un trouble de voisinage : les responsabilités encourues

Civil Droit de propriété

La construction d’un ouvrage immobilier est susceptible de causer des nuisances au voisinage (bruits, poussières, vibrations, désordres sur les immeubles,…). 

Le maître d’ouvrage en est responsable puisqu’il exerce les attributs de son droit de propriété en construisant (Cass. 3e civ. 4 février 1971, JCP 1971.II.16781, RTD civ. 1971.857). Il importe peu qu’il n’ait pas eu l’intention de nuire (Cass. 3e civ. 27 novembre 1996, n° 94-15.530) ou qu’il ait respecté la réglementation en vigueur (Cass. 3ème civ. 12 octobre 2005, n° 03-19.759).

S’il est condamné à réparer le dommage causé, le maître d’ouvrage peut, après paiement, exercer un recours subrogatoire contre le constructeur. La preuve d'une faute n’est pas nécessaire car par l’effet de la subrogation, lui est transféré le droit reconnu aux tiers de poursuivre directement le constructeur pour trouble anormal de voisinage (Cass. 3ème civ. 18 juin 2013, n° 12-10.249).

Le voisin qui souffre d’un trouble de voisinage peut aussi agir directement contre le constructeur.

Celui-ci n’est cependant pas responsable de plein droit du trouble (Cass. 3e civ. 7 septembre 2017, n° 16-18.158). Désormais, sa responsabilité n’est en effet retenue que s’il existe une « relation de cause directe » entre le trouble subi et la mission qui lui est confiée (Cass. 3e civ. 19 mai 2016, n° 15-16.248).

Le constructeur peut cependant s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve de la faute du maître de l’ouvrage qui, parfaitement informé des risques de troubles pour le voisinage, a tout de même sollicité la poursuite du chantier (Cass. 3e civ. 22 juin 2005, n°03-20.068). 

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