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28 janvier 2019 Retour à la liste

Divorce pour faute et modes de preuve issus des nouvelles technologies

Civil Famille

La cause du divorce peut être établie par tout élément de preuve, sauf s’il a été obtenu de façon déloyale par violence ou fraude (articles 259 et 259-1 du Code civil).

La preuve est présumée avoir été obtenue licitement. C’est à celui qui prétend le contraire d’en  rapporter la preuve (Cass. 1ère civ. 8 juin 2016, n° 15-13.473).

Parallèlement, les nouvelles technologies constituent des supports de plus en plus variés pouvant établir un comportement fautif.

Par exemple, le « SMS » reçu sur le téléphone portable professionnel de l’époux, et dont la teneur a fait l’objet d’un procès-verbal dressé par huissier, peut être produit par son épouse (Cass. 1ère civ. 17 juin 2009, n°07-21.796). 

L'analogie semble pouvoir être faite avec les messages vocaux laissés sur une boîte vocale. Leur production est acceptée dès lors qu'il ne s'agit pas d'écoutes téléphoniques. En effet, les enregistrements de communications réalisés et conservés à l’insu de la personne enregistrée ne peuvent valablement être utilisés (Cass. 2ème civ. 7 octobre 2004, n°03-12.653).

Les courriers électroniques sont aussi admissibles (Cass. 1ère civ. 18 mai 2005, n°04-13.745), comme l’analyse du disque dur de l’ordinateur laissé par l’époux ayant quitté le domicile conjugal (CA Aix-en-Provence, 6 mai 2010).

Il est encore accepté que la preuve de la faute soit faite par le biais de pages personnelles issues d’un réseau social dès lors où le compte du conjoint à l’origine de la faute n’a pas été piraté, et que ces pages aient été loyalement obtenues, par exemple en étant « ami » sur le même réseau social (CA Douai, 14 mars 2013 n°12/02493, 7e ch. civ. section 2).

Il est conseillé de faire constater l’origine et le contenu des éléments communiqués par un huissier de justice et de produire le procès-verbal du constat.

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