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- Est-il possible de présenter une demande nouvelle après la réouverture des débats ?
Lorsque le président du tribunal clos les débats, l’affaire est mise en délibéré et l’instance prend fin.
Le président peut toutefois discrétionnairement (Cass. 2ème civ. 14 octobre 1999, n°95-21.701) ordonner la réouverture de ces débats (article 444 du Code de procédure civile).
Cependant, « il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés » (même article).
Cette décision, distincte de celle portant sur la révocation de l’ordonnance de clôture, est une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours (Cass. com. 30 octobre 2012, n°11-23.627), même pour excès de pouvoir (Cass. 1ère civ. 20 décembre 2017, n°16-24.762).
La réouverture des débats n’est toutefois pas, en elle-même, de nature à rendre recevables les conclusions prises après l'ordonnance de clôture (Cass. 3ème civ. 4 février 1986, n°84-14.144).
Mais il en est autrement lorsque le président accompagne sa décision d’un renvoi de l’affaire à la mise en état. Cette décision emporte en effet révocation de l’ordonnance de clôture et la possibilité pour les parties de présenter une nouvelle demande (Cass. 2ème civ. 19 février 2009, n°07-19.504).