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- L'acquéreur d'un lot en copropriété peut-il assister à l'assemblée générale après l'avant-contrat ?
« Tout transfert de propriété d'un lot (…) est notifié, sans délai, au syndic (…) » (article 6 du décret n°67-223 du 17 mars 1967).
A réception de cette notification, la mutation devient opposable au syndicat des copropriétaires. En amont, le vendeur du lot reste propriétaire et l’acquéreur ne peut être valablement convoqué à l’assemblée générale.
Le vendeur peut cependant donner mandat à l’acquéreur de le représenter à l’assemblée générale avant la conclusion de l’acte définitif (article 22 alinéa 3 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
En effet, « tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire, que ce dernier soit ou non membre du syndicat (...) ».
En ce sens, la recommandation n°9 de la Commission relative à la copropriété relative à l’information réciproque de l’acquéreur et du syndic en cas de vente amiable d’un lot préconise cette possibilité.
Un tel mandat ne peut cependant pas être donné à l’acquéreur s’il est parallèlement et notamment le syndic de la copropriété en question, son conjoint, son partenaire de PACS, son concubin, son ascendant, son descendant, ou son salarié (article 22 précité, alinéa 4), ou encore s’il est l’administrateur provisoire désigné judiciairement de la copropriété (Cass. 3ème civ. 18 février 2004, n°02-15.645).
Dans la pratique, l’avant-contrat prévoit généralement que le vendeur donne pouvoir à l’acquéreur de le représenter à toute assemblée qui se réunirait avant la signature de l’acte définitif.