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- L’appel d’une décision ordonnant une provision en cours de procédure est-il possible ?
Une juridiction peut, en cours de procédure, ordonner toute mesure d’instruction ou provisoire.
On parle alors de décision avant dire droit. En effet, elle ne tranche pas le litige soumis.
Cette décision est dépourvue de l’autorité de la chose jugée au principal (article 482 du Code de procédure civile) et ne dessaisit pas le juge (article 483 du même code).
Aussi, elle ne lie pas la juridiction dans le cadre de la décision qu’elle sera ultérieurement amenée à rendre sur le fond (Cass. 2ème civ. 13 mars 2008, n°06-20.821).
La décision ordonnant une provision est susceptible d’être frappée d’appel.
Cependant, un appel immédiat ne peut être admis (article 545 du même code) puisque cette décision ne tranche pas, même pour partie, le principal dans son dispositif (Cass. cbre mixte. 25 octobre 2004, n°03-14.219 à propos d’un jugement ordonnant une mesure d’expertise et allouant une provision).
Plus généralement, le recours formé contre une décision avant dire droit indépendamment du jugement sur le fond est irrecevable et cette irrecevabilité constitue une fin de non-recevoir d’ordre public que la juridiction saisie doit relever d’office (Cass. 3ème civ. 12 septembre 2006, n°05-16.593).