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11 janvier 2017 Retour à la liste

L’exécution provisoire en cas de réformation de la décision du premier juge

Civil Procédure civile

Exécuter à titre provisoire c’est prendre un risque.

Celui qui exécute à titre provisoire en supporte toutes les conséquences puisqu’en cas de réformation de la décision, il doit restituer ce qu’il a obtenu du débiteur et réparer le préjudice éventuellement subi par ce dernier.

L’article L111-10 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que « l'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ».

Aucune faute n’est exigée (Cass. ass. plen. 24 février 2006, n° 05-12.679).

Cette obligation de restitution résulte de plein droit de la réformation de la décision. La décision de réformation n'a pas formellement à ordonner la restitution des sommes versées (Cass. 1ère civ. 31 mars 2016, n° 14-20.193).

C’est pourquoi l’exécution provisoire peut-être sécurisée en étant arrêtée ou aménagée.

Enfin, et à l’inverse, celui qui bénéficie de l’exécution provisoire ne prend aucun risque et n’engage pas sa responsabilité en s’abstenant de la mettre en œuvre (Cass. 3ème civ. 4 juin 2008, n° 07-14.118). 

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