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22 septembre 2020 Retour à la liste

La procédure civile et les pièces en langue étrangère

Civil Procédure civile

Depuis la loi constitutionnelle n°92-554 du 25 juin 1992, le français est la loi de la République (article 2 alinéa 2 de la Constitution).

En 1539, l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août impose que les actes de procédure et jugement soient rédigés en français.  Au visa de ce texte, la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat imposent ensuite l’utilisation du français comme langue juridique.

Désormais, l’article 5.5 du Règlement Intérieur National énonce que « les pièces (…) qui sont en langues étrangères doivent être accompagnées d’une traduction libre ; en cas de contestation, il sera recouru à un traducteur juré ».

Aussi, le protocole de procédure civile conclu le 11 juillet 2012 entre le Tribunal de grande instance de Paris et l’Ordre des avocats du Barreau de Paris, dispose dans son article 2.2.1 relatif à « La communication des pièces », que « les pièces en langue étrangère versées aux débats sont traduites en français ».

La Cour de cassation estime que "si l'ordonnance de Villers-Cotterêts d'août 1539 ne vise que les actes de procédure, le juge, sans violer l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est fondé, dans l'exercice de son pouvoir souverain, à écarter comme élément de preuve un document écrit en langue étrangère, faute de production d'une traduction en langue française" : Cass. Com. 27 novembre 2012, n°11-17.185.

Ce principe trouve à s’appliquer même dans l’hypothèse où les parties maîtrisent parfaitement la langue étrangère qu’elles ont employée pour communiquer entre elles : CA. Paris, 13 octobre 2006, Juris-Data n°2006-329387.

Cependant, aucun texte n’interdit à une juridiction de tenir compte d’une pièce rédigée en langue étrangère car l’obligation d’utiliser le français ne concerne que les actes de procédure, et car « le juge n’est pas tenu de recourir à un interprète lorsqu’il connaît la langue dans laquelle s’expriment les parties » (article 23 du Code de procédure civile).

Il revient alors au juge du fond, dans le cadre de son pouvoir souverain, d’apprécier la force probante des éléments qui lui sont soumis : Cass. 1ère civ. 22 septembre 2016, n°15-21.176.  

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