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07 février 2023 Retour à la liste

La SCI constituée entre époux est-elle dissoute lorsqu’ils divorcent ?

Civil Famille

Ni le prononcé du divorce, ni la liquidation du régime matrimonial des époux n’emporte la dissolution de la SCI qu’ils auraient communément constituée.

Cependant, la situation entre les ex-époux a sans doute fortement et défavorablement évolué depuis la célébration du mariage et la constitution de la SCI.

A défaut de disposition statutaire quant à la gestion de la SCI suite au divorce, un administrateur provisoire peut tout d’abord être désigné par le juge des référés (article 808 du code de procédure civile) ou par le juge aux affaires familiales (article 220-1 du Code civil).

Le juge doit alors caractériser le manquement grave de l'un des époux à ses devoirs mettant en péril les intérêts de la famille mais aussi l'urgence de prendre la mesure sollicitée (Cass. 1ère civ. 5 novembre 1996, n°94-14.160).

La situation entre les ex-époux peut également devenir un motif de dissolution judiciaire de la SCI (article 1844-7, 5e du Code civil) à défaut, là encore, de disposition statutaire spécifique.

La jurisprudence est cependant stricte lorsqu’il s’agit de prononcer cette dissolution. Plus qu’une simple mésentente, elle exige que celle-ci aboutisse à un véritable blocage, à une paralysie de la société d’une telle gravité que la société ne peut plus fonctionner.

La gravité de la mésentente est appréciée au cas par cas et discrétionnairement par le juge.

Ainsi, ne constitue pas un juste motif de dissolution la mésentente durable entre des ex-époux qui résulte de l’occupation à titre gratuit et sans autorisation d’un immeuble social par l’un d’eux, cette circonstance étant impropre à caractériser la paralysie du fonctionnement de la société (Cass. com. 24 juin 2014, n°13-20.044).  

Enfin, encore à défaut de disposition statutaire ou de décision favorable de l’autre ex-époux, il est possible, sans préjudice des droits des tiers, d’être autorisé par le juge à se retirer de la SCI pour justes motifs (article 1869 du Code civil).

Il n’est alors pas nécessaire de prouver que la mésentente entraîne un disfonctionnement de la société. La perte de l’affectio societatis de l’ex-époux demandeur et son absence d’intérêt à rester associé suffisent à démontrer les justes motifs de son retrait (Cass. 3ème civ. 11 février 2014, n°13-11.197).

Sous-thème : famille

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