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28 décembre 2020 Retour à la liste

Le point de départ du délai de prescription de droit commun

Civil Procédure civile

L’article 2224 du Code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières sont désormais soumises à un délai de prescription de cinq ans.

Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ n’est donc pas fixe (Cass. 3ème civ. 15 février 2018, n°16-28.143).  

En effet, le point de départ du délai de prescription de l’action personnelle ou mobilière se situe à la date de la réalisation du dommage, et non à celle de la commission de la faute (Cass. 1ère civ. 17 mars 2011, n°10-14.132), ou à la date à laquelle le dommage est révélé au demandeur dans l’hypothèse où il est démontré que celui-ci n’en avait pas eu précédemment connaissance (Cass. Com. 8 juillet 2020, n°18-24.441).

Le demandeur doit effectivement connaître les faits qui lui permettent d’exercer son droit. C’est-à-dire l’existence d’un dommage réalisé et non éventuel.

Ce moment est apprécié in concreto et souverainement par les juges du fond.

Cependant, reporter le point de départ « ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ».

L’article 2232 du Code civil impose en effet un délai « butoir » qui semble devoir empêcher tout glissement du délai de prescription au-delà d’un délai de 20 ans.

 

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