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- Le port du voile islamique par l’épouse et la célébration du mariage par l’officier d’état civil
Les articles 10 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et 9 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme entrée en vigueur le 3 septembre 1953 consacrent la liberté religieuse.
Quant à eux, les articles 16 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme du 10 décembre 1948 et 12 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme précitée consacrent le droit au mariage.
Ceci étant, l’article 1er de la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 énonce que « nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage ». La salle des mariages, lieu affecté à un service public, est aussi visée.
« Les tenues destinées à dissimuler le visage sont celles qui rendent impossible l'identification de la personne. Il n'est pas nécessaire, à cet effet, que le visage soit intégralement dissimulé. Sont notamment interdits, sans prétendre à l'exhaustivité, le port (…) de voiles intégraux (burqa, niqab...), (…) ou de tout autre accessoire ou vêtement ayant pour effet, pris isolément ou associé avec d'autres, de dissimuler le visage » (circulaire du 2 mars 2011).
Dans une telle situation, la jurisprudence admet qu’un officier d’état civil, qui ne connaît pas personnellement les futurs époux, peut refuser de célébrer leur mariage (CA Aix-en-Provence 25 juin 2013 n° 12/18471), puisqu’il doit pouvoir lui-même vérifier la réalité du consentement et l’identité des époux (Rép. min. n° 12376 : JO Sénat Q 14 octobre 2004, p. 2341).
Or, il semble que « le port du voile ne permet pas d'opérer ce contrôle et fait courir le risque d'une substitution de personne » (Rép. min. n° 36541 : JOAN Q, 22 juin 2004, p. 4742).