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17 mai 2018 Retour à la liste

Le testament olographe et le notaire

Civil Successions et libéralités

« Le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme » (article 970 du Code civil).

Le notaire ne participe pas à la rédaction de l’acte qui n’adopte ainsi pas la forme authentique. Il peut cependant être souhaitable de s’entourer des conseils de ce dernier.

Aussi, le dépôt du testament olographe chez un notaire ne s’impose pas. Cet acte sous seing privé peut être conservé par le testateur lui-même, une personne de confiance, ou dans un coffre-fort auprès d’un établissement bancaire.

Cependant, le dépôt chez un notaire semble incontournable.

Le notaire peut conserver le testament déposé jusqu’au décès du testateur, ou le restituer à ce dernier à première demande.

En cas de perte du testament confié, le notaire commet une faute et doit indemniser les légataires de la perte subie (Cass. 1ère civ. 8 mars 2012, n° 10-28.725).

Sauf opposition du testateur, ce dépôt auprès du notaire engendre nécessairement une inscription au fichier central des dispositions de dernières volontés (Convention de Bâle du 16 mai 1972 relative à l’établissement d’un système d’inscription des testaments).

Ce fichier, centralisé et sécurisé, est automatiquement interrogé par le notaire lors du règlement d’une succession. Il peut aussi l’être par les tiers sur présentation d’un acte de décès (transcription originale de l’acte ou copie visée par un officier public). En cas d’inscription, ces derniers se verront communiquer la date du testament ou de son dépôt, les nom et adresse du notaire dépositaire, ainsi que les éventuelles précédentes consultations.  Mais son contenu ne peut être communiqué.

Après le décès, le testament olographe doit en toute hypothèse être déposé chez le notaire avant de pouvoir être exécuté (article 1007 du Code civil).

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