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29 mars 2018 Retour à la liste

Léguer à son aide-ménagère : une histoire déjà ancienne

Civil Successions et libéralités

Auparavant, l’aide-ménagère (qui n’a pas la qualité de personnel soignant mais de personnel chargé de travaux domestiques) n’était pas visée par l’interdiction de bénéficier de dispositions entre vifs ou testamentaires imposée à l’article 909 du Code civil (dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007).

Aussi, l’ancien article L. 331-4 du Code de l’action sociale et des familles, qui prévoyait l’interdiction de profiter de dons ou legs des personnes hébergées, pour les propriétaires, administrateurs, employés d'établissements hébergeant notamment des personnes âgées ou handicapées ainsi que pour les bénévoles y intervenant, qu’ils fussent soignants ou non, ne trouvait pas non plus à s’appliquer à l’aide-ménagère.

La jurisprudence admettait même qu’elle  pouvait bénéficier d’un legs de la personne âgée dont elle s’occupait, alors que son contrat de travail en disposait autrement (Cass. 1ère civ. 25 septembre 2013, n° 12-25.160).

Le legs pouvait cependant être contesté dans l’hypothèse de manœuvres dolosives mais aussi en cas d’erreur et de violence.

Depuis le 30 décembre 2015 (date d’entrée en vigueur de la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015), les aide-ménagères sont interdites de legs (nouvel article L. 116-4 du Code de l’action sociale et des familles).

Cette incapacité spéciale de recevoir est temporaire et vaut durant toute la durée de la mission de l’aide-ménagère. Elle vise enfin certes le legs, mais plus généralement toutes les dispositions testamentaires ou entre vifs à titre gratuit.

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