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09 août 2016 Retour à la liste

Les effets du dépôt du rapport d’expertise

Civil Procédure civile

L'expert est dessaisi par le dépôt de son rapport. Il doit cesser ses diligences et restituer l'intégralité des pièces et documents aux parties. 

Il ne peut, par exemple, répondre spontanément à un dire tardif d'une partie en procédant à une nouvelle mesure d'instruction ou en convoquant à nouveau les parties, même si la teneur de ce dire pourrait le conduire à modifier ses conclusions (Cass. 3ème civ. 11 février 2004 n° 02-16.140).  

Aussi, si l'expert est amené à dresser un second rapport rectifiant celui précédemment déposé, ce nouveau rapport doit être annulé, sauf à ce que le juge ordonne une nouvelle expertise (Req. 18 décembre 1940 : Gaz. Pal. 1941. 1. 96). 

Inversement, tant que le dépôt n'est pas réalisé, le rapport n'est qu'un simple projet que l'expert peut modifier et compléter (Req. 5 juillet 1894 : DP 1894. 1. 478). 

Ce principe comporte cependant diverses exceptions. 

L’expert peut en effet rectifier une erreur matérielle ou déposer un rapport partiel.

Aussi, le juge peut, s’il « ne trouve pas dans le rapport des éclaircissements suffisants (…), entendre l’expert, les parties présentes ou appelées » (article 283 du Code de procédure civile), ou « inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l'audience, ses constatations ou ses conclusions » (CPC art. 245). 

La décision d’ordonner un complément d’expertise relève alors de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond (Cass. 2ème civ. 9 juillet 2009 n° 08-13.153). 

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