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06 septembre 2021 Retour à la liste

Les mentions relatives aux voies de recours devant figurer dans l'acte de notification d'un jugement

Civil Procédure civile

L’acte de notification d’un jugement doit indiquer de façon apparente les informations relatives aux voies de recours, et plus précisément leur nature, leurs modalités d’exercice ainsi que les conséquences liées à leur éventuel exercice abusif ou dilatoire (article 680 du Code de procédure civile).

Précisément, car est nulle la notification qui indique les différentes voies de recours possibles sans mentionner celle spécifiquement applicable (Cass. Soc. 5 février 1987, n°84-42.981).

Et aussi nulle la notification précisant un recours erroné (Cass. 2ème civ. 25 octobre 1979, n°78-12.040).

Doivent également être mentionnées les modalités d’exercice de cette voie de recours. Le destinataire doit savoir comment la formaliser.

Ainsi, l’acte de signification qui énonce que l’appel est possible, mais n’indique pas expressément que la déclaration d’appel doit être adressée au secrétariat-greffe de la juridiction ayant déjà statué ou au secrétariat de la Cour d’appel est nul (Cass. 2ème civ. 3 mai 2001, n°99-18.326).

La notification doit également indiquer le siège de la juridiction devant laquelle peut être formé le recours contre cette décision (Cass. 2ème civ. 1er octobre 2020, n°19-15.753).  

S’agissant du délai de recours, il doit lui aussi apparaître en caractères très apparents (Cass. Soc. 24 novembre 2010, n°09-42.267). A défaut, il ne court pas (Cass. 2ème civ. 31 mars 2011, n°09-71.105). 

Enfin, l’acte de notification doit indiquer « (…) que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie (…) » (article 680 précité). L’absence de cette dernière mention n’empêche cependant pas le délai de recours de débuter (Cass. 2ème civ. 30 mai 2002, n°99-14.175).

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