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26 mai 2020 Retour à la liste

Mise à disposition gratuite d’un logement à un enfant et rapport à la succession

Civil Successions et libéralités

Tout ce qu’a reçu un héritier du vivant du défunt, directement ou non, doit être rapporté aux cohéritiers sauf si le don lui a été expressément consenti hors part successorale (article 843 du Code civil).

La mise à disposition gratuite d’un logement constitue ainsi pour la jurisprudence une donation indirecte de fruits, et doit à ce titre être rapportée à la succession lors du décès : Cass. 1ère civ. 14 janvier 1997, n°94-16.813.

Il appartient aux héritiers qui demandent le rapport d’établir la réalité de l'avantage consenti et que cet avantage a été consenti dans une intention libérale : Cass. 1ère civ. 30 janvier 2013, n°11-27.094.

Cependant, la jurisprudence peut considérer qu’une telle mise à disposition depuis plusieurs années sans contrepartie relève du commodat, c’est-à-dire d’un acte à caractère gratuit qui confère seulement à son bénéficiaire un droit d’usage et qui n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit. Une telle convention est alors incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable : Cass. 1ère. 11 octobre 2017, n°16-21.419.

A cet égard, il peut être conseillé d’établir le prêt à usage par écrit.

Enfin, la Cour d’appel de Bourges a très récemment jugé que la seule circonstance que le défunt n’ait pas perçu de loyer constituait une intention libérale et que la mise à disposition gratuite d’un logement était un avantage rapportable : CA. Bourges. 20 février 2020, n°19/00397.

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