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20 septembre 2021 Retour à la liste

Pouvez-vous faire de «Choupette», votre chienne de compagnie, votre future héritière ?

Civil Successions et libéralités

L’animal est considéré comme un « être vivant doué de sensibilité » (article 515-14 du Code civil) qui « doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce » (article L214-1 du Code rural et de la pêche maritime).

Quand il convient de remplacer l’animal au titre de la garantie légale de conformité, la jurisprudence considère l’animal domestique comme un être vivant, destiné à recevoir l’affection de son maître, sans vocation économique, unique et irremplaçable compte tenu de l’attachement qu’il peut lui être porté (Cass. 1ère civ. 9 décembre 2015, n°14-25.910).

Choupette est toutefois dépourvue de régime juridique spécifique et reste soumise au droit des biens.

L’animal est donc un bien, mais un bien particulier, un bien vivant et sensible.

Le régime des biens meubles s’applique (article 528 du même code) et l’animal peut faire l’objet d’appropriation, de possession et de revendication. L’animal est objet de contrats (vente, location, prêt, …).

Choupette n’est cependant pas une personne physique ; elle est dépourvue de personnalité juridique. A ce titre, elle ne peut recevoir à titre gratuit (CA Aix-en-Provence, 2 juin 2009, n°08/11911).

Toute libéralité au profit d’un animal est nulle. Cette nullité est absolue et d’ordre public.

 

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