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- Qu’advient-il d’une construction édifiée par un seul des coïndivisaires sur un terrain indivis ?
Une construction ne peut être édifiée sur un terrain indivis qu’avec l’accord de tous les coïndivisaires. En effet, chaque indivisaire exerce ses droits en commun avec l'ensemble des autres propriétaires indivis.
Par ailleurs, « tout ce qui s’unit et s’incorpore à la chose appartient au propriétaire (…) » (article 551 du Code civil).
C’est au visa de ce texte que la Cour de cassation considère que « les constructions élevées sur un immeuble indivis par l'un des propriétaires deviennent propriété commune des coïndivisaires si leur démolition n'est pas demandée » (Cass. 3ème civ. 9 mars 1994, n° 92-12.971).
A défaut de souhaiter la copropriété des constructions, les autres coïndivisaires peuvent ainsi exiger la démolition et le rétablissement des lieux en leur état initial.
Il s’agit d’un trouble illicite pour lequel le juge des référés peut prononcer des mesures conservatoires comme une remise en état (Cass. 3ème civ. 24 octobre 1990, n°88-18.233).
Cette demande n’est pas suspendue au partage (Cass. 1ère civ. 12 mai 2010, n°09-65.362).
Alors, le coïndivisaire qui a financé seul le coût de la construction peut prétendre le cas échéant à une indemnité dont le montant sera fixé au regard de la plus-value procurée au bien indivis, et qui sera mesurée au jour du partage ou de l'aliénation du bien (article 815-13 du Code civil).
Enfin, le profit qu’engendrent les constructions peut ouvrir un droit à indemnité pour ce même coïndivisaire au titre de l’enrichissement injustifié de l’indivision (article 1303 et suivants du Code civil).