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- Qu’entend-on par « vacances judiciaires » ?
Le décret n° 74-163 du 27 février 1974 a supprimé les « vacances judiciaires » au cours desquelles seules les affaires urgentes étaient audiencées. Un nombre restreint de magistrats désignés tenaient ainsi des « audiences de vacation ».
Désormais, les articles L121-3 et R121-1 du Code de l’organisation judiciaire énoncent que les chefs de juridiction fixent par ordonnance les périodes de service allégé.
Les mesures prises sont des mesures d’administration judiciaire, et il n’appartient pas au juge administratif d’apprécier la légalité de l’ordonnance par laquelle les périodes de service allégé sont ainsi fixées (CE 10 novembre 2010 n° 337323).
Concrètement, la période de service allégé est comprise entre le 15 juillet et le 1er septembre. Les fonctionnaires et auxiliaires de justice bénéficient ainsi de leurs congés annuels par roulement.
Si, pendant cette période, l'audiencement est moins important qu'habituellement, « la permanence du service public de la justice n’en continue pas moins d’être assurée » (Rép. min. n° 1558 : JO Sénat 17 novembre 1988 p. 1294) et les « souhaits légitimes des magistrats quant à leurs congés doivent être respectés » (Circulaire ARTT pour les magistrats des juridictions, de l’ENM et de l’ENG, SJ 2001-11 DSJ/12 décembre 2001).
S’agissant des avocats, les règlements intérieurs requièrent souvent d’eux de s’abstenir de signifier tout acte d’avocat à avocat faisant courir un potentiel délai, sauf circonstances exceptionnelles et à charge d’en référer préalablement au bâtonnier. La confraternité entre avocats et les intérêts du justiciable devant être préservés (Article P.36 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris notamment).