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- Qu’est-ce que « le juge du fond » ?
Le juge du fond est le magistrat ou la juridiction qui statue sur le fond du litige, c’est-à-dire en fait et en droit.
Tel est le cas des juges statuant en première instance comme le tribunal judiciaire, le conseil des prud’hommes, ou le tribunal de commerce. Tel est le cas également de la cour d’appel statuant au second degré (article L311-1 du code de l’organisation judiciaire).
Le juge des référés qui ordonne des mesures provisoires et/ou urgentes sans se prononcer sur le fond du litige n’est pas juge du fond, comme la Cour de cassation qui se prononce sur la conformité de la décision à la règle de droit (article L411-2 du code de l’organisation judiciaire et article 604 du code de procédure civile).
Le juge du fond examine et apprécie les faits souverainement, sans contrôle de la Cour de cassation (Cass. 2èmeciv. 30 janvier 1980, n°79-12.470). Puis, il applique aux faits la règle de droit.
Il est également souverain dans la fixation du montant de l’indemnisation sollicitée en réparation d’un préjudice (Cass. soc. 8 décembre 2009, n°08-44.003). La Cour de cassation contrôle uniquement le respect du principe de réparation intégrale de ce préjudice (Cass. 2ème civ. 2 juillet 2015, n°14-19.481).
S’agissant des éléments de preuve, il les apprécie encore souverainement (Cass. com. 9 février 2022, n°20-17.532). Il peut ordonner toute mesure d’instruction qu’il estime utile (Cass. soc. 4 février 2009, n°07-42.697).
Sauf exceptions, le juge du fond a l’obligation de motiver ses décisions (articles 455 et 458 du code de procédure civile). Cette obligation fondamentale, qui concerne toutes les décisions juridictionnelles sans considération de leur objet (Cass. 1ère civ. 10 avril 1996, n°95-10.707), est exercée sous le contrôle de la Cour de cassation.
Enfin, les décisions du juge du fond ont autorité de la chose jugée relativement à la contestation tranchée (article 480 du code de procédure civile).