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- Quel est le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité contre un notaire
L’action en responsabilité contre un notaire est soumise au délai de droit commun de cinq ans (article 2224 du Code civil).
Ce délai court à compter du jour où le demandeur « a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (même article).
Le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un notaire ne commence donc pas nécessairement à courir à compter du manquement de celui-ci à ses obligations (Cass. 3ème civ. 28 janvier 2021, n°19-26.044).
La jurisprudence considère ainsi que la prescription d’une telle action contre le notaire commence à courir à compter de la date de la réalisation du dommage (Cass. 1ère civ. 17 mars 2011, n°10-14.132) ou de la date à laquelle les faits dommageables se sont révélés à la victime (Cass. 1ère civ. 1 juillet 2015, n°14-16.555).
En matière de redressement fiscal par exemple, la jurisprudence estime que le contribuable a connaissance des impositions dont il est redevable non dès la notification du redressement, mais seulement au moment de la mise en recouvrement de l’imposition (Cass. 1ère civ. 14 novembre 1019, n°18-22.114).
La jurisprudence précise encore que le point de départ de l’action en responsabilité du notaire manquant à son devoir de conseil court à compter de la décision qui condamne définitivement le contribuable à un redressement fiscal lié à ce manquement, et non à compter de la lettre de redressement reçue par ce dernier de l’administration fiscale (Cass. 1ère civ. 29 juin 2022, n°21-10.720).
Aussi, lorsqu’une action en responsabilité contre le notaire rédacteur d’un acte tend à l’indemnisation d’un préjudice né d’une décision de l’administration, les juges considèrent que la prescription ne court pas, en l’absence de recours, tant que cette décision n’a pas acquis un caractère définitif (Cass. 1ère civ. 12 mars 2025, n°23-15.225).
La jurisprudence parvient ainsi à des points de départ concrètement différents mais qu’elle justifie de façon unique en adaptant l’article 2224 du Code civil à chaque action.
Enfin, reporter le point de départ « ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit » (article 2232 du Code civil).
S’impose en effet un délai butoir qui empêche tout glissement du délai de prescription au-delà d’un délai de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.