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- Quels sont les effets du bornage amiable sur la propriété des fonds bornés ?
Les propriétaires de terrains voisins peuvent s’entendre pour fixer la limite de leurs fonds consensuellement (Cass. 3ème civ. 16 février 1968 n°65-13.546).
Le bornage amiable n’est soumis à aucune forme obligatoire.
Il est également étranger à la notion même de propriété. Il a seulement un effet déclaratif, il ne constitue pas un titre de propriété (Cass. 3ème civ. 4 juillet 2019, n°18-13.553).
Le bornage amiable n'est en rien un acte translatif de propriété ou une renonciation quelconque à un droit (Cass. 3ème civ. 10 juin 2015 n°14-14.311).
D’ailleurs, le procès-verbal de bornage n'est pas soumis à publicité obligatoire sous peine d'inopposabilité (Cass. 3ème civ. 9 avril 2013 n°12-13.516).
Il ne constitue qu'une transaction sur la ligne divisoire des fonds. Les actions pour erreur et lésion ultérieures sont donc à exclure (CA Paris 19 décembre 1986 : D. 1987 IR p. 18).
Dans le prolongement, l’action en bornage, qui n’a que pour objet de déterminer une consistance exacte, ne peut se substituer à une action en revendication qui elle, permet de déterminer qui est effectivement propriétaire (Cass. 3ème civ. 10 juillet 2013 n°12-19.416).
En revanche, dès lors où le bornage est régulier et matérialisé par l’implantation effective de bornes (Cass. 3ème civ. 19 janvier 2011, n°09-71.207), le bornage amiable s'impose au juge et n'autorise plus le recours à un bornage judiciaire (Cass. 3ème civ. 26 novembre 1997 n°95-17.644), sauf si la limite séparative est devenue incertaine du fait de la disparition de tout ou partie des bornes (Cass. 3ème civ. 28 mars 2024, n°22-16.473).