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24 septembre 2018 Retour à la liste

Rupture du concubinage, obligation naturelle et obligation civile

Civil Famille

« Le concubinage est une union de fait » (article 515-8 du Code civil) qui ne crée pas d’obligation.

La jurisprudence considère cependant que le concubin à l’origine de la rupture est tenu d’une obligation naturelle de ne pas laisser l’autre dans le besoin (Cass. 1ère civ. 10 octobre 1995, n°93-20.300).

La jurisprudence fonde l’existence de cette obligation sur le devoir moral d’entraide à l’égard d’un proche (Cass. 1ère civ. 19 février 2002, n°99-18.928).

Cette obligation naturelle se « transforme » en obligation civile si son débiteur s'est unilatéralement, expressément ou tacitement, engagé à l'exécuter (Cass. 1ère civ. 10 octobre 1995 précitée).

En ce sens, le nouvel article 1100 du Code civil énonce désormais que « les obligations (…) peuvent naître de l'exécution volontaire ou de la promesse d'exécution d'un devoir de conscience envers autrui ».

Entre concubins, la jurisprudence considère ainsi que l’engagement pris par l’un de maintenir l’autre et leurs enfants communs à domicile et de ne pas les expulser constitue l’exécution d’ « un devoir de conscience » transformant une obligation naturelle en une obligation civile (Cass. 1ère civ. 17 novembre 1999, n°97-17.541).

Le concubin créancier peut donc valablement agir pour obtenir l’exécution forcée de l’obligation civile contre le concubin débiteur (Cass. 1re civ. 11 octobre 2017, n°16-24.533) ou ses héritiers si ce dernier décède (CA Paris, 19 janvier 1977, JCP N 1978. II. 258).

Cependant, il a été jugé que les versements réalisés par un concubin à son ex-concubine pendant plusieurs mois après la séparation ne prouve pas l’existence d’un engagement implicite ou explicite de poursuivre cette aide sans limitation de durée en l’absence d’écrit de sa part en ce sens (Cass. 1ère civ. 23 mai 2006, n°04-19.099).

 

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