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- Une association étrangère peut-elle saisir la juridiction civile française ?
La jurisprudence considère que toute personne morale « quelle que soit sa nationalité, a droit au respect de ses biens et à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial » (Cass. com. 8 juillet 2003, n°00-21.591).
Concernant plus spécifiquement les associations, les articles 5 et 6 de la loi du 1er juillet 1901 énoncent que celles-ci, françaises ou étrangères, disposent de la capacité juridique, et donc de la possibilité d’agir en justice, dès lors où elles ont été rendues publiques par le biais d’une déclaration préalable régulièrement faite en préfecture.
Au visa de cet article, la Cour de cassation refusait de reconnaître de plein droit la possibilité pour une association étrangère d’agir devant la juridiction civile et considérait comme irrecevable l’action de ces associations, même antérieurement dotées de la personnalité morale dans leurs pays d’origine, si elles ne satisfaisaient pas à l’exigence de déclaration préalable posée à l’article 5 précité (Cass. com. 3 mars 2004, n°01-11.943).
La France s’est cependant vue sanctionnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme au visa de l’article 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme pour avoir refusé la recevabilité de la constitution de partie civile d’une association étrangère non déclarée (CEDH 15 janvier 2009, Ligue du Monde Islamique et Organisation Islamique Mondiale du Secours Islamique c/France, Bull. Joly 2009. 481, § 95, note P. Rubellin ; D. 2009. 374).
La Cour de cassation a ainsi ultérieurement reconnu que toute personne morale qui se dit victime d'une infraction peut se constituer partie civile, même si elle n'a pas d'établissement en France et n'a pas fait de déclaration préalable à la préfecture (Cass. Crim. 8 décembre 2009, n°09-81.607).
Elle ajoute enfin que l’association étrangère doit être personnifiée et que son représentant doit avoir le pouvoir d’agir en son nom conformément au droit national dont elle relève (Cass. Crim. 1er décembre 2015, n°14-80.394).