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- Est-il possible de décompter l’absence d’un salarié en forfait jour par demi-journée ?
L’article D3171-10 du code du travail précise que la durée de travail des salariés en forfait jours est décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié. Or aucune disposition légale ne détermine le nombre minimum quotidien d'heures travaillées au titre d'une journée ou d'une demi-journée de travail, à l'exception des temps d'utilisation des heures de délégation des représentants du personnel.
Dans sa rédaction antérieure à la loi du 20 août 2008, le code du travail prévoyait que la convention ou l'accord collectif devait préciser les modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées. Cette précision n'a pas été reprise par le législateur de 2008, ce qui n'interdit pas aux partenaires sociaux de continuer à prévoir une telle disposition, faute de quoi, le décompte se fera obligatoirement en journées.
Ce point est notamment explicité dans la circulaire DGEFP /DRT 2000-07 du 6 décembre 2000 qui précise que « Le forfait en jours repose sur l'abandon d'une logique de décompte des heures de travail effectif. Indépendamment du nombre d'heures travaillées pendant la journée ou la demi-journée, la comptabilisation pourra donc aboutir à décompter une journée ou pourra éventuellement ne conduire au décompte que d'une demi-journée si l'accord prévoit également cette possibilité et si l'intervention n'a pas dépassé cette durée. »
Il convient de faire preuve de vigilance dans la définition des modalités de décompte de la demi-journée. Dans un arrêt du 7 juin 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation a considéré que ne disposait pas d’une véritable autonomie (et donc n’était pas éligible à un forfait jour) le salarié soumis à une obligation de pointage et contraint d’effectuer 6 heures de présence pour valider une 1 journée de travail (Cass. soc. 7-6-2023 n° 22-10.196).