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- Cession d’un immeuble par une SCI et titres acquis à des dates différentes
Au sein d’une SCI, à l’image des sociétés de personnes visées à l’article 8 du CGI n’ayant pas opté pour l’IS, les associés fondateurs se trouvent souvent remplacés au cours de la vie sociale, au gré des cessions ou des mutations à titre gratuit (successions, donations). Il peut ainsi y avoir, au sein d’une même société de personnes, des associés détenant des titres acquis à des dates différentes. Aussi, lors de la cession d’un immeuble dont la société est propriétaire, comment cela se répercute-t-il sur le calcul de la plus-value immobilière qui en résulte ?
La réponse à cette interrogation découle de l’une des conséquences de la translucidité des sociétés de personnes. Celle-ci implique que, même si le résultat est in fine imposé aux mains des associés, il n’en demeure pas moins qu’il est d’abord déterminé au niveau de la société, puis réparti entre ses associés. Le Conseil d’Etat, dans un arrêt du 6 janvier 1988 (n° 46658), a réaffirmé cette analyse en écartant toute incidence de la date et du prix d’acquisition des parts d’une SCI par un associé, sur la plus ou moins-value de cession d’un bien immobilier par la société. Ainsi, pour le calcul de l’abattement pour durée de détention visé à l’article 150 VC, I du CGI d’un immeuble cédé par la SCI, il est tenu compte uniquement de la date d’acquisition du bien (ou, le cas échéant, de l’apport) par la société (et non la date de l’acquisition de l’immeuble par l’un des associés qui l’aurait apporté à la SCI). Il est aussi fait abstraction, pour le calcul de la plus-value, des frais engagés par les associés pour l’acquisition de leurs parts (CE 6 janvier 1988 précité).