La réponse de nos experts

25 novembre 2016 Retour à la liste

CIR : sous-traitance des opérations de recherche

Fiscal BIC / Impôt sur les sociétés

Les groupes de société tendent généralement à centraliser leurs opérations de recherche au sein d’une même structure. Dans un tel cas, qui de la société donneuse d’ordre ou de la société sous-traitante peut inclure les dépenses relatives à ces opérations dans son Crédit d’impôt recherche (CIR) ? La réponse à cette question dépend de l’obtention par l’organisme de recherche privé réalisant les prestations de sous-traitance de l’agrément délivré par le ministère de la recherche.

Quand l’entreprise sous-traitante est agréée comme organisme de recherche, elle ne peut qu’exceptionnellement inclure dans le calcul de son CIR les dépenses qu’elle refacture à ses donneurs d’ordre. Seule la société donneuse d’ordre peut en bénéficier.

En effet, l’administration a, dans une mise à jour de sa base Bofip en date du 4 avril 2014,  restreint cette possibilité pour la société sous-traitante au seul cas où l’entreprise donneuse d’ordre ne remplit pas les conditions pour bénéficier du CIR, par exemple s'il s'agit d'un organisme public de recherche non lucratif ou d'une entreprise étrangère (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n° 225). Cela exclut le cas des entreprises donneuses d’ordre qui renonceraient, soit globalement, soit pour les seules dépenses externalisées, au bénéfice du CIR.

En revanche, quand l’entreprise sous-traitante n’est pas agréée, les dépenses engagées peuvent être retenues pour le calcul de son propre CIR, alors même qu’elles sont refacturées à une autre société (BOI-BIC-RICI-10-10-20-30 n° 230). C’est le corollaire de l’impossibilité, pour la société donneuse d’ordre, d’inclure ces dépenses dans la base de son CIR, du fait du défaut d’agrément de l’organisme de recherche.

© Copyright 2023 L'appel expert. Tous droits réservés.