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- Incidence du rachat des parts de la société de personnes donnant un bien en location (2/2)
Les règles limitant la déductibilité des amortissements pour les sociétés de personnes donnant des biens en location ont été abordées précédemment.
Les cessions portant sur les parts de la société bailleresse vont affecter ces limites.
Si le nouvel associé a la même qualité que l’ancien (personne physique ou morale, régime fiscal et utilisation du bien), la cession ne modifie pas le régime des amortissements.
Dans le cas contraire, une fraction du stock d’amortissements non déductibles du cédant est transférée au cessionnaire, qui pourra les déduire le jour où le plafond de déductibilité qui lui est applicable le lui permettra. Quand le cessionnaire est une société soumise à l’IS utilisatrice du bien, elle pourra déduire ce stock d’amortissements dès l’année de la cession.
Le stock d’amortissements transféré est calculé de la façon suivante : on multiplie le stock d’amortissements relatifs aux associés ayant la même qualité que le cédant par le rapport existant entre les droits cédés et les droits détenus par ces mêmes associés avant l’opération.
Ainsi, si les sociétés soumises à l’IS non utilisatrices du bien détiennent 80 % des titres de la société bailleresse et que l’une d’elles en cède 20 %, le stock d’amortissements non déduits revenant aux personnes morales non utilisatrices est multiplié par 0,25 et le résultat constitue le stock d’amortissement que la cessionnaire (personne morale soumise à l’IS utilisatrice du bien) peut déduire l’année où elle achète les titres (BOI-BIC-AMT-20-40-10-30 n° 110 et 120).
Lire aussi (29/09/2015) : Amortissement des biens donnés en location par une société de personne (1/2)