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27 janvier 2021 Retour à la liste

La décision du maire d’ester en justice prise sur délégation du Conseil Municipal

Le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat, d’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle. C’est qu’indique notamment l’article L. 2122-22, 16° du CGCT. Cette disposition permet au conseil municipal de déléguer sa compétence au maire dans les cas définis par le conseil.

Une délégation générale donnée au maire pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat a été validée par le Conseil d’Etat (CE, 27 juill. 1988, Gohin, no 81698), et peut inclure le choix de l'avocat ou d'un autre mandataire légalement habilité à cette fin d'accomplir, au nom de la commune, les actes de la procédure (CE, 12 mai 2006, Caisse des dépôts et consignations, no 249442). Mais, cette délégation doit être suffisamment précise, une simple référence aux dispositions du code ne suffit pas (CE 2 févr. 2000, no 117920).

Cette délégation n’est pas un blanc-seing. En effet, selon l’article L. 2122-23 du CGCT, les décisions du maire prises en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets.

En outre, le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (Article L. 2122-23 al. 3 du CGCT). Aucune disposition législative ou réglementaire ne précise cependant les modalités du compte rendu des décisions prises par le maire par délégation du conseil municipal, ni si ce compte-rendu doit figurer explicitement sur l'ordre du jour accompagnant la convocation du conseil municipal ou s'il peut simplement être traité au titre des questions diverses (Rép. Min. n° 8042, JO Sénat Q 28 février 2019, p. 1131).

Le juge administratif a toutefois expliqué que le maire ne peut se borner à une évocation excessivement succincte. Il doit préciser « le déroulement de toutes les actions contentieuses engagées, tant en demande qu'en défense, au nom de la commune, ainsi que des conséquences de ces actions » (TA Strasbourg, 20 août 1997, 952965).

Le conseil municipal pourra à tout moment décider de mettre fin à cette délégation (Article L. 2122-23 al. 4 du CGCT).

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