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18 janvier 2021 Retour à la liste

La notion de plus proche parent pour des demandes d’exhumation d’urnes funéraires

L’article R. 2223-23-3 du CGCT prévoit que l’autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40 du même code. Ce texte indique que toute demande d’exhumation est faite par le plus proche parent de la personne défunte, qui doit justifier de son état civil, de son domicile et de sa qualité.

Le maire de la commune du lieu d'exhumation doit s'assurer de la qualité de plus proche parent avant de délivrer l'autorisation d'exhumer.

Cependant, la notion de « plus proche parent » ne fait l’objet d’aucune définition dans le CGCT et peut occasionner des difficultés. Ce sont donc d’autres sources qui sont venus apporter des éléments de réponses.

Tout d’abord, une Instruction Générale relative à l’État Civil (IGEC) du 11 mai 1999 indique (§ 426-7) que : « À titre indicatif et sous réserve de l’appréciation de tribunaux, en cas de conflit, l’ordre suivant peut être retenu pour la détermination du plus proche parent : le conjoint non séparé (veuf, veuve), les enfants du défunt, les parents (père et mère), les frères et sœurs ». La notion de « plus proche parent de la personne défunte » s'entend donc au sens de l'état civil et non en fonction d'autres liens.

Puis, la jurisprudence a complété cette disposition en rappelant que l’autorité administrative est tenue de vérifier « la réalité du lien familial dont se prévaut le demandeur et de l’absence de parent plus proche du défunt que lui […] ;que si l'administration n'a pas à vérifier l'exactitude de cette attestation, elle doit en revanche, lorsqu'elle a connaissance d'un désaccord sur cette exhumation exprimé par un ou plusieurs autres parents venant au même degré de parenté que le pétitionnaire, refuser l’exhumation, en attendant le cas échéant que l'autorité judiciaire se prononce » (CE 9 mai 2005, Rabau, req. no 262977 , Lebon ; AJDA 2005. 1590).

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