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- Le bulletin de paie remis au salarié justifie-t-il le versement effectif du salaire ?
L’article L. 3243-2 alinéa 1 du Code du travail dispose que : « Lors du paiement du salaire, l'employeur remet aux personnes salariées « une pièce justificative dite bulletin de paie. »
L'employeur qui se soustrait à cette obligation se rend coupable de dissimulation d'emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-5).
Les juges considéraient auparavant que le fait qu’un salarié accepte son bulletin de paie constituait une présomption simple de paiement du salaire en faveur de l'employeur. De fait, il appartenait au salarié de rapporter la preuve que les sommes mentionnées dans le bulletin de paie ne lui avaient pas été versées (Cass. soc., 5 mars 1987, n° 84-43.374).
Depuis un revirement de jurisprudence, c'est à l'employeur d'apporter cette preuve, notamment par la production de pièces comptables (Cass. soc., 2 févr. 1999, n° 96-44.798, n° 612 P). La difficulté peut se trouver dans le cas d’un employeur qui paie ses salariés en espèce : on peut suggérer alors de se ménager une preuve par la signature d’un reçu lors de la remise de la somme. Sachant pour rappel que « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privé ou authentique » (Art. 1359 alinéa 1 C. Civ.). Ce seuil est fixé à 1 500€ (article 1er du décret 80-533 du 15 juillet 1980, modifié en dernier lieu par l'article 1er du décret 2016-1278 du 29 septembre 2016 (JO 30).
Sachant que les juges ont depuis rappelé que : la délivrance d'un bulletin de paie (Cass. soc. 11-1-2006 n° 04-41.231), la communication d’une attestation d'assurance chômage (Cass.soc. 21-9-2016 n° 15-12.107) ou encore la seule remise d'un chèque au salarié (Cass. soc. 19-4-2023 n° 22-11.642) ne suffisent pas à prouver que le salaire dû a été payé.
Une jurisprudence récente est venue rappeler ce principe selon lequel si le versement du salaire doit obligatoirement s’accompagner d’une remise d’un bulletin de paie, cette formalité ne justifie pas son paiement effectif (Cass. soc. 7-5-2024 no 22-23.124).
Cette solution s'appuie, d'une part, sur l’article L. 3243-3 du Code du travail qui dispose que : « L'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en application de la loi, du règlement, d'une convention ou d'un accord collectif de travail ou d'un contrat.
Cette acceptation ne peut valoir non plus compte arrêté et réglé au sens (L. no 2008-561 du 17 juin 2008) «de l'article» 1269 du code de procédure civile. ».
D’autre part, cette solution s’appuie sur l'article 1353 du Code civil, lequel prévoit notamment que « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »